Vous vous lancez dans un projet de construction ou de rénovation d’un bien immobilier, vous avez trouvé l’entrepreneur qui va réaliser le chantier, et voilà que ce dernier fait appel à d’autres entrepreneurs pour l’exécution des travaux.

Il est nécessaire de distinguer les salariés de l’entrepreneur avec qui vous avez contracté, des éventuels sous-traitants qu’il pourrait engager, les textes applicables, obligations et conséquences différant.

Comment reconnaître un contrat de sous-traitance de travaux, et quelles sont les conséquences pour vous ?

Qu’est-ce qu’un sous-traitant ?

La notion de sous-traitant est définie par l’article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre1975 relative à la sous-traitance :

« Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. »

Un sous-traitant est donc une personne qui va être chargée d’un travail par l’entrepreneur principal.

Néanmoins, cette définition ressemble à celle qui pourrait être donnée d’un employé travaillant pour l’entrepreneur que vous avez engagé.

La différence entre un employé et un sous-traitant réside dans le lien qui les lie avec l’entrepreneur.

Dans le premier cas, l’employé est lié par un contrat de travail avec son employeur, qui est l’entrepreneur que vous avez choisi pour les travaux que vous envisagez. L’employé est soumis aux horaires et aux ordres de l’entrepreneur, et travaille au nom et pour le compte de l’entrepreneur. In fine, il s’agit donc de la même entreprise qui va intervenir.

Dans le second cas, le sous-traitant conclut un contrat pour une mission précise avec l’entrepreneur. Le sous-traitant n’est pas un employé de l’entrepreneur, mais une entreprise qui va réaliser pour le compte d’autrui les travaux : plusieurs entreprises interviennent sur le chantier donc.

Le sous-traitant est donc lié juridiquement avec l’entrepreneur par un contrat, établissant les droits et obligations de chacun. En revanche, puisque vous faites construire ou rénover, vous êtes considéré comme « maître d’ouvrage », et n’êtes lié qu’à l’entrepreneur principal. En effet, vous possédez un contrat avec lui, et non pas avec les divers sous-traitants que pourrait missionner l’entrepreneur.

Le maître d’ouvrage doit-il s’informer de la présence de sous-traitant sur son chantier ?

Puisque vous n’avez pas contracté avec les sous-traitants qui pourraient intervenir sur votre chantier, comment savoir si l’entrepreneur principal y a eu recours ? Plus encore, êtes-vous tenu de vous informer de la présence de sous-traitants dans le cadre de la réalisation de vos travaux ?

Soyez tranquille, aucun texte ne vous impose de vous informer par vous-même d’un quelconque recours de l’entrepreneur à des sous-traitants.

En revanche, il existe pour l’entrepreneur une obligation de vous avertir en cas de contrat qu’il conclurait avec des sous-traitants dans le cadre de votre chantier, comme prévu par l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance :

« L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. »

Il revient donc à l’entrepreneur de vous avertir de tout contrat qu’il conclurait avec un sous-traitant afin d’exécuter les travaux que vous avez commandés. Charge à vous ensuite d’accepter ou de refuser le sous-traitant qui vous est présenté, ainsi que les conditions de son paiement.

La forme de votre acceptation ou refus est libre, du moment qu’aucun doute ne plane sur le fait que vous ayez réellement été informé de la présence de sous-traitants sur le chantier.

Pour exemple, dans un arrêt du 27 mars 2018 (pourvoi n°16/01446), la Cour d’appel de Chambéry estime que le maître d’ouvrage était nécessairement au courant de la présence de sous-traitants sur son chantier, le nom du sous-traitant en question figurant clairement comme titulaire de lots sur les comptes-rendus communiqués au maître d’ouvrage. Ce faisant, n’ayant pas réagi, il est réputé par les juges avoir accepté le sous-traitant.

Votre entrepreneur principal vous propose une sous-traitance de travaux ? N’hésitez pas à contacter le cabinet de Maître Charles PAUMIER, avocat en droit de l’immobilier construction, peut vous conseiller et vous aider dans votre décision.

Quelles sont les conséquences de la présence de sous-traitant ?

Tout d’abord, il est à noter que s’il ne vous incombe pas de vous renseigner de la présence de sous-traitant sur votre chantier, en cas de manquement de l’entrepreneur principal à son obligation précédemment détaillée, celui-ci s’expose à une sanction, prévue par l’article L. 8271-1-1 du Code du travail :

« Les infractions au premier alinéa de l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont constatées par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2. Ces infractions sont punies d’une amende de 7 500 €. »

Vous concernant, si vous avez connaissance de la présence d’un sous-traitant sur votre chantier, qui ne vous aurait pas été présenté par l’entrepreneur principal pour acceptation, il vous revient de mettre en demeure l’entrepreneur ou le sous-traitant de s’acquitter de ces obligations, comme prévu par l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Une fois que le sous-traitant et son mode de paiement ont été agréés par vos soins, l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance vous impose de veiller à ce que l’entrepreneur principal « justifie avoir fourni la caution ». Selon une décision du 18 juin 2003 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°01-17.366), cela signifie :

« la vérification non seulement de l’obtention par cet entrepreneur d’une caution bancaire, mais encore de la communication par lui au sous-traitant de l’identité de l’organisme de caution et des termes de cet engagement »

En outre, en cas de manquement de l’entrepreneur principal à son obligation de paiement du sous-traitant, ce dernier dispose d’une action directe à votre encontre afin d’être payé, charge à vous de vous retourner ensuite contre l’entrepreneur pour vous faire rembourser.

Ces obligations vous incombent à moins que le sous-traitant bénéficie de la délégation de paiement, laquelle est prévue par l’article 1336 du Code civil :

« La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire qui l’accepte comme débiteur. »

Dans votre cas, cela signifie que l’entrepreneur principal va obtenir de votre part un engagement envers le sous-traitant. Le paiement de ce dernier se fera directement par vous, et non pas par l’intermédiaire de l’entrepreneur principal.

La responsabilité du sous-traitant peut-elle être recherchée en cas de mauvaise réalisation des travaux ?

Seuls les constructeurs liés au maître d’ouvrage par un contrat engagent leur responsabilité décennale. Au contraire de l’entrepreneur principal, les sous-traitants n’ayant pas de lien contractuel avec vous, ils n’engagent donc pas leur responsabilité décennale.

Cependant, pas de panique : en cas d’inexécution ou de mauvaise réalisation des travaux, il vous est possible d’agir contre l’entrepreneur principal, qu’il s’agisse de sa faute ou de celle du sous-traitant, comme l’indique la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2006 (pourvoi n°04-20.426) :

« La faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage. »

L’entrepreneur (ou plutôt son assurance) pourra ensuite se retourner contre le sous-traitant pour être indemnisé pour la faute qu’il a éventuellement commise.

En outre, bien que vous n’ayez pas de lien contractuel avec les sous-traitants, vous bénéficiez de la possibilité d’agir en responsabilité extracontractuelle contre eux en cas de faute dans l’exécution du contrat qu’ils ont conclu avec l’entrepreneur principal, si cette faute vous cause un préjudice (Cass., ass. plén., 6 oct. 2006, n°05-13.255 ; Cass., ass. plén., 13 janv. 2020, n°17-19.963).

En conclusion, si vous n’êtes pas contractuellement lié avec les sous-traitants qui pourraient exécuter les travaux que vous avez commandé à l’entrepreneur principal, votre connaissance et votre acceptation des sous-traitants vous engagent à certaines obligations, et vous confèrent certains droits.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec Maître Charles PAUMIER en cas de doute relatif à la sous-traitance dans le cadre de l’exécution de vos travaux.

Article rédigé avec la participation de Pauline BEUGNET, stagiaire Master 2.

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