Une des questions redondante en matière de VEFA est de savoir si le promoteur est autorisé à augmenter le prix du bien immobilier une fois le contrat signé.
Dans le cadre d’un achat d’un appartement neuf en VEFA, le promoteur peut-il procéder à l’augmentation du prix du bien lors de la signature du contrat ou au cours de la réalisation de la construction ?
Lorsqu’un contrat de réservation VEFA est signé, la mention du prix de vente du bien immobilier est obligatoire. Cependant, le prix indiqué n’est que prévisionnel. Ainsi, le promoteur est en droit de procéder à son augmentation, sous condition.

En VEFA, il faut distinguer deux périodes :

  • Première période : entre la signature du contrat préliminaire de réservation et la signature de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement
  • Seconde période : Après la signature de l’acte authentique

I. L’augmentation du prix de vente en VEFA lors de la signature de l’acte authentique

Durant la première période, l’article R. 261-31 du Code de la construction et de l’habitation prévoit notamment que le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire :

« Si le prix de vente excède de plus de 5% le prix prévisionnel, revisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l’augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l’immeuble ou à une amélioration de sa qualité »

Le promoteur immobilier a donc la possibilité d’actualiser le prix dans la limite de 5%. En effet, au stade du contrat de réservation le prix n’est que « prévisionnel ».

A ce stade vous pouvez négocier un prix ferme. Un avocat expert dans ce domaine peu mener ces négociations pour votre compte.

Au-delà d’une modification du prix supérieure à 5%, vous pouvez renoncer à l’acquisition et obtenir la restitution sans pénalité du dépôt de garantie.

II. L’augmentation du prix au cours de la VEFA

Durant la seconde période : l’acte authentique de VEFA doit mentionner

« si le prix est ou non révisable et, dans l’affirmative, les modalités de sa révision » (L. 261-11 CH).

Si tel est le cas, l’index sera le BT 01 et la variation ne s’effectuera qu’à hauteur de 70% de la variation de cet indice (L.231-11 CCH), par une clause dite de “révision de prix”.

Il est possible d’envisager contractuellement de plafonner l’indexation sur ce qui vous assurera un maxima et ainsi une meilleure prévisibilité. Un avocat expert dans ce domaine peu mener ces négociations pour votre compte.

Vous l’avez compris, il est nécessaire d’être vigilant à toutes les étapes de votre projet d’acquisition.

Le cabinet de Me Charles PAUMIER ne se tient à votre disposition pour analyser vos documents.

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